Avis 20151158 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants : 1) le contrat d'association entre l'OGEC Ecole Sainte-Marie et la préfecture, contrat du 18 novembre 1982, ainsi que la délibération actant ce contrat ; 2) le compte rendu financier de l'OGEC pour les quatre dernières années ; 3) le détail du calcul du forfait communal ; 4) les conventions liant le personnel territorial, professeur de musique ou de sport, avec l'OGEC.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat d'association entre l'OGEC Ecole Sainte-Marie et la préfecture, contrat du 18 novembre 1982, ainsi que la délibération actant ce contrat ; 2) le compte rendu financier de l'OGEC pour les quatre dernières années ; 3) le détail du calcul du forfait communal ; 4) les conventions liant le personnel territorial, professeur de musique ou de sport, avec l'OGEC. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que la convention liant l'OGEC à la commune, qui précise les modalités de mise à disposition des agents territoriaux a été communiquée au demandeur le 30 janvier 2015. La commission, qui comprend qu'il n'existe pas d'autre document susceptible de répondre au point 4) ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle ensuite que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, que ce contrat soit simple ou d'association, sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents concernant la nature de ce contrat, produits ou reçus par l'administration ou par l'établissement d'enseignement, se rattachent à cette mission de service public et constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous réserve, s'agissant du document visé au point 3), que celui-ci existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle rappelle enfin au maire de Bagnères-de-Luchon qu'il lui incombe, en vertu du sixième alinéa de l'article 2 de la loi de 1978 de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de détenir ces documents et à en aviser Monsieur X.