Avis 20151154 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants concernant les deux centrales d’enrobés à chaud situées au sein d’une carrière sur la commune de La Sône (38840) : 1) pour la première centrale - la déclaration de cessation d’activité de cette centrale qui avait été autorisée par l’arrêté préfectoral n° 75-6864 du 17 juillet 1975 et qui a été démantelée le 10 décembre 2013 ; 2) pour la seconde centrale installée en 2011 - la demande d’autorisation ICPE de cette centrale ; - le mémoire de l’enquête publique préalable à l’installation ; - l’arrêté préfectoral autorisant son fonctionnement.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants concernant les deux centrales d’enrobés à chaud situées au sein d’une carrière sur la commune de La Sône (38840) : 1) pour la première centrale - la déclaration de cessation d’activité de cette centrale qui avait été autorisée par l’arrêté préfectoral n° 75-6864 du 17 juillet 1975 et qui a été démantelée le 10 décembre 2013 ; 2) pour la seconde centrale installée en 2011 - la demande d’autorisation ICPE de cette centrale ; - le mémoire de l’enquête publique préalable à l’installation ; - l’arrêté préfectoral autorisant son fonctionnement. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de la séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application de ces dispositions sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.