Avis 20151138 Séance du 23/04/2015
Copie des déclarations de revenus fonciers modèle n° 2044 souscrites par son ex-époux depuis 2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des déclarations de revenus fonciers modèle n° 2044 souscrites par son ex-époux depuis 2010.
La commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration fiscale a indiqué qu'elle refusait de communiquer les documents demandés dès lors que Madame X et son ex-époux souscrivaient des déclarations séparées depuis 2010.
La commission émet un avis défavorable dès lors que Madame X n'établit pas être débiteur solidaire de l'impôt pour lequel elle demande communication des déclarations souscrites, et qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la demande se heurte aux dispositions de l'article 6, paragraphe II de la loi du 17 juillet 1978 qui fait obstacle à ce que des documents susceptibles de porter atteinte à la vie privée soient communiqués aux tiers.