Avis 20151134 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public attribué à la société CITYLINKED, portant sur la révision du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité de la commune : 1) s'agissant de la proposition de l'attributaire : a) son offre ; b) ses références en matière de marché public de même nature ; c) la lettre de candidature (formulaire DC1) ; d) la déclaration du candidat (formulaire DC2) ; e) l'agrément délivré par l'Office professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) permettant, conformément au cahier des charges de la consultation, à l'un des membres du groupement retenu, et en l'absence d'une profession réglementée, de délivrer des prestations juridiques ; f) les pièces justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions posées par une réglementation particulière (agrément, attestation d'assurance et de garantie financière) ; 2) s'agissant des pièces relatives à l'analyse des candidatures et des offres : a) le registre d'enregistrement des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion ; c) le rapport d'analyse des offres établi par la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne ; d) les procès-verbaux établis par cette même communauté d'agglomération ; e) le nom des entreprises ayant déposé une offre ; f) la liste des candidats invités à négocier ; g) les courriers échangés avec le candidat retenu lors de la phase de négociation, comprenant les offres intermédiaires éventuellement présentées, ainsi que la lettre de clôture des négociations ; h) les rapports de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne ou de ses organes dédiés (commission d'appel d'offres, commission des marchés à procédure adaptée, etc.), relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ; i) l'acte d'engagement signé avec le candidat retenu, ainsi que ses annexes.
Maître X X, conseil de la société A4PLUSA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Juvisy-sur-Orge à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public attribué à la société CITYLINKED, portant sur la révision du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité de la commune : 1) s'agissant de la proposition de l'attributaire : a) son offre ; b) ses références en matière de marché public de même nature ; c) la lettre de candidature (formulaire DC1) ; d) la déclaration du candidat (formulaire DC2) ; e) l'agrément délivré par l'Office professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM) permettant, conformément au cahier des charges de la consultation, à l'un des membres du groupement retenu, et en l'absence d'une profession réglementée, de délivrer des prestations juridiques ; f) les pièces justifiant que l'entreprise satisfait aux conditions posées par une réglementation particulière (agrément, attestation d'assurance et de garantie financière) ; 2) s'agissant des pièces relatives à l'analyse des candidatures et des offres : a) le registre d'enregistrement des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion ; c) le rapport d'analyse des offres établi par la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne ; d) les procès-verbaux établis par cette même communauté d'agglomération ; e) le nom des entreprises ayant déposé une offre ; f) la liste des candidats invités à négocier ; g) les courriers échangés avec le candidat retenu lors de la phase de négociation, comprenant les offres intermédiaires éventuellement présentées, ainsi que la lettre de clôture des négociations ; h) les rapports de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne ou de ses organes dédiés (commission d'appel d'offres, commission des marchés à procédure adaptée, etc.), relatifs à l'analyse, au classement des offres et au choix de l'attributaire ; i) l'acte d'engagement signé avec le candidat retenu, ainsi que ses annexes. En l'absence de réponse du maire de Juvisy-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable.