Avis 20151121 Séance du 23/04/2015
Copie des documents suivants :
1) l'avis d'arrêt de travail autorisant le directeur des ressources humaines à la mettre en arrêt de maladie le 31 décembre 2014 ;
2) sa demande de rendez-vous avec un médecin de prévention fixée le 17 octobre 2014, ainsi que les informations concernant l'heure de la visite et le nom du médecin ;
3) le compte rendu de la réunion « point RH » organisée par la déléguée aux ressources humaines le 7 avril 2014, avec mention de l'objet, de l'heure, du lieu, et du nom des participants ;
4) le compte rendu de la réunion, dont l'objet concerne la direction de la culture, organisée par la déléguée aux ressources humaines le 7 avril 2014, avec mention de l'objet, de l'heure, du lieu, et du nom des participants ;
5) les relevés du logiciel de gestion du temps de travail « PIC » mis à jour à la suite de la communication de ses justificatifs de présence le 16 décembre 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'avis d'arrêt de travail autorisant le directeur des ressources humaines à la mettre en arrêt de maladie le 31 décembre 2014 ;
2) sa demande de rendez-vous avec un médecin de prévention fixée le 17 octobre 2014, ainsi que les informations concernant l'heure de la visite et le nom du médecin ;
3) le compte rendu de la réunion « point RH » organisée par la déléguée aux ressources humaines le 7 avril 2014, avec mention de l'objet, de l'heure, du lieu, et du nom des participants ;
4) le compte rendu de la réunion, dont l'objet concerne la direction de la culture, organisée par la déléguée aux ressources humaines le 7 avril 2014, avec mention de l'objet, de l'heure, du lieu, et du nom des participants ;
5) les relevés du logiciel de gestion du temps de travail « PIC » mis à jour à la suite de la communication de ses justificatifs de présence le 16 décembre 2014.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en ce qui concerne les documents visés aux points 3) et 4) de l’occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.