Conseil 20151114 Séance du 23/04/2015

Caractère communicable à une association agréée au titre de la protection de l'environnement des documents suivants relatifs à une demande de dérogation au principe de continuité à l'urbanisation au titre de l'article L145-3 du code de l'urbanisme pour le camping « Verdon-Carajuan » situé dans la commune de Rougon : 1) le rapport du 10 avril 2014 établi par la direction départementale des territoires pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2) le compte rendu de la séance du 1er juillet 2014 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association agréée au titre de la protection de l'environnement des documents suivants relatifs à une demande de dérogation au principe de continuité à l'urbanisation au titre de l'article L145-3 du code de l'urbanisme pour le camping « Verdon-Carajuan » situé dans la commune de Rougon : 1) le rapport du 10 avril 2014 établi par la direction départementale des territoires pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2) le compte rendu de la séance du 1er juillet 2014 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Vous vous interrogez toutefois sur l'incidence de la participation de Monsieur X à la réunion précitée. La commission rappelle, à cet égard, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle rappelle, également, qu’aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ». Elle considère qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission estime, en conséquence, que les mentions comportant des appréciations ou un jugement de valeur émis sur Monsieur X, quand bien même elles concerneraient des informations relatives à l'environnement, peuvent, le cas échéant, être occultées dans la mesure où elles révèleraient le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Toutefois, elle n'en a pas relevé dans le document que vous lui avez transmis. Sous réserve de l'occultation éventuelle de telles mentions dans le document visé au point 2), la commission estime donc que les documents sollicités sont communicables.