Avis 20151095 Séance du 23/04/2015

Copie dans son intégralité de son dossier administratif, détenu par le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence, où il exerce ses fonctions, non au coût unitaire de 18 centimes d'euros, mais au coût de revient réel des copies.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mars 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie dans son intégralité de son dossier administratif, détenu par le centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence, où il exerce ses fonctions, non au coût unitaire de 18 centimes d'euros, mais au coût de revient réel des copies qu'il estime au maximum à 5 centimes d'euros. En l'absence de réponse du directeur du centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence à la date de la séance, la commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En l'espèce, la commission relève tout d'abord que le tarif unitaire de 0,18 euros pratiqué par le centre pénitentiaire ne dépasse pas le montant maximal prévu par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. Elle constate, en outre, que les estimations faites par Monsieur X ne permettent pas de démontrer que le coût réel des photocopies serait inférieur au tarif ainsi fixé. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication des documents précités selon les modalités définies par le demandeur. Elle lui rappelle néanmoins qu'il lui appartient, si les tarifs de reproduction lui paraissent trop élevés, de venir consulter sur place son dossier et de sélectionner, le cas échéant, ceux des documents dont la reproduction lui paraît nécessaire.