Avis 20151085 Séance du 23/04/2015
Copie des documents suivants :
1) les rapports d'expertises des 16 mars 2015, 12 mai 2004, 8 février 2006 et de l'année 2007 établis par le docteur X X ;
2) le rapport d'expertise établi en 2008 par le docteur X X ;
3) le rapport d'expertise établi en 2014 par le médecin de contrôle ;
4) les ordres de missions adressés à ces médecins de contrôle pour les consultations des 16 mars 2015, 12 mai 2004, 8 février 2006, de 2007, de 2008 et de 2014;
5) les bulletins de consultation médicales remplis par les médecins ;
6) les questionnaires médicaux remplis par les médecins dans le cadre de sa mise à la retraite pour invalidité ;
7) les procès-verbaux des séances comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône mentionnant les avis, le nom et la signature du médecin secrétaire du comité médical pour les consultations des 16 mars 2015, 12 mai 2004, 8 février 2006, de 2007 et de 2008.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants :
1) les rapports d'expertises des 16 mars 2015, 12 mai 2004, 8 février 2006 et de l'année 2007 établis par le docteur X X ;
2) le rapport d'expertise établi en 2008 par le docteur X X ;
3) le rapport d'expertise établi en 2014 par le médecin de contrôle ;
4) les ordres de missions adressés à ces médecins de contrôle pour les consultations des 16 mars 2015, 12 mai 2004, 8 février 2006, de 2007, de 2008 et de 2014;
5) les bulletins de consultation médicales remplis par les médecins ;
6) les questionnaires médicaux remplis par les médecins dans le cadre de sa mise à la retraite pour invalidité ;
7) les procès-verbaux des séances comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône mentionnant les avis, le nom et la signature du médecin secrétaire du comité médical pour les consultations des 16 mars 2015, 12 mai 2004, 8 février 2006, de 2007 et de 2008.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, lorsque le comité médical est saisi, et tant que celui-ci ne s'est pas prononcé, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des pièces soumises à ce comité, dont la communication est régie par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense.
Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport.
La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission précise que les procès-verbaux du comité médical, ne sont communicables à l'agent qu'en tant qu'ils le concernent et que doivent donc être, le cas échéant, occultées les mentions relatives à d'autres agents.
La commission émet donc sous ces réserves, un avis favorable.