Avis 20151058 Séance du 02/04/2015

Copie dans son intégralité du dossier médical de son fils, XX, né le 23 juin 2007 et décédé le 26 juin 2007 au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de copie dans son intégralité du dossier médical de son fils, XX, né le 23 juin 2007 et décédé le 26 juin 2007 au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. La commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission, qui prend note de la réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité.