Avis 20151052 Séance du 02/04/2015
Communication, en sa qualité de conseillère municipale de Poissy, des études préalables de maîtrise d'ouvrage et caractéristiques techniques ferroviaires mentionnées dans les considérants de la délibération n° 2015/046 du 11 février 2015 portant sur le projet de tram-train Tangentielle ouest phase 2.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale de Poissy, des études préalables de maîtrise d'ouvrage et caractéristiques techniques ferroviaires mentionnées dans les considérants de la délibération du STIF n° 2015/046 du 11 février 2015 portant sur le projet de tram-train Tangentielle ouest phase 2.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission, qui prend note de la réponse du président du STIF, constate, au vu des documents produits par Madame X, que la délibération du 11 février 2015 a pour objet d'autoriser les maîtres d'ouvrage à poursuivre les études sur la base du tracé urbain par Poissy, faisant suite aux études complémentaires de faisabilité sur la variante urbaine de Poissy.
Par conséquent, en l'absence de décision finale quant au tracé retenu pour la tangentielle Ouest 2, la commission estime que les études complémentaires dont Madame X demande la communication ont un caractère préparatoire.
Elles ne sont donc à ce stade pas communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.