Avis 20151032 Séance du 02/04/2015
Copie des documents suivants relatifs à la délibération 3/05 du 12 décembre 2014 :
1) les deux déclarations à l'autorité de régulation des communications et des postes (ARCEP) ;
2) la convention quadripartite entre ERDF, la société E.TERA, le syndicat départemental d'énergies du Tarn (SDET) et le conseil général du Tarn ;
3) la convention tripartite entre la société ENERGIES SERVICES LAVAUR, E. TERA et le conseil général du Tarn ;
4) les deux conventions de programmation et de suivi des déploiements de la fibre optique (FttH) avec chaque communauté d'agglomération ;
5) la délibération 3/05 du 12 décembre 2014 complète.
Madame X X, pour la société AZA Telecom, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Tarn à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la délibération 3/05 du 12 décembre 2014 :
1) les deux déclarations à l'autorité de régulation des communications et des postes (ARCEP) ; 2) la convention quadripartite entre ERDF, la société E.TERA, le syndicat départemental d'énergies du Tarn (SDET) et le conseil général du Tarn ; 3) la convention tripartite entre la société ENERGIES SERVICES LAVAUR, E. TERA et le conseil général du Tarn ; 4) les deux conventions de programmation et de suivi des déploiements de la fibre optique (FttH) avec chaque communauté d'agglomération ; 5) la délibération 3/05 du 12 décembre 2014 complète.
Sur les documents demandés au point 1), la commission constate, au vu des éléments fournis par le président du conseil général, que le département a entrepris d’exploiter un réseau d’initiative publique (RIP) de communications électroniques sur son territoire. A cette fin, la collectivité a l’obligation de se déclarer opérateur d’infrastructure auprès de l’autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, en vertu de l’article L1425-1 du code général des collectivités territoriales. Cette procédure vise à assurer le respect du principe d’égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques et permet à l’autorité de régulation de constater une carence de l’initiative privée sur le secteur. La commission considère qu'une telle déclaration revêt le caractère d'un document administratif, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article 2 de la même loi.
La commission estime que les conventions mentionnées aux points 1) à 4), établis dans le cadre de la compétence du département pour mettre en place un réseau à très haut débit sur son territoire, et donc dans le cadre de ses missions de service public, présentent également le caractère de documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui le demande.
Cependant, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Tarn a informé la commission que les conventions mentionnées au point 2), 3) et 4) sont en cours d’élaboration et n’ont pas été définitivement établies. Ces documents ne sont donc pas communicables en l’état puisque selon l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « le droit de communication ne s’applique qu’à des documents achevés ». La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.
La commission précise que dès que ces conventions seront achevées et signées en vertu d’une nouvelle délibération du conseil général, elles seront communicables à toute personne qui en fait la demande, éventuellement après occultation des mentions relatives au secret industriel et commercial protégé par II de l’article 6 de la même loi.
Sur le point 5), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la délibération 3/05.