Avis 20151009 Séance du 23/04/2015

Communication des différents courriers adressés par le président du conseil de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie, aux présidents successifs de l'association SOS-Médecins, ainsi que les réponses à ces courriers.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Nouvelle Calédonie à sa demande de communication des différents courriers adressés par le président du conseil de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie, aux présidents successifs de l'association SOS-Médecins, ainsi que les réponses à ces courriers. La commission relève qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie a informé la commission que la demande de communication était formulée dans le but de produire les documents demandés auprès de la chambre disciplinaire locale dans le cadre d'une plainte déposée à l'encontre des membres et confrères de l'association SOS-Médecins. La commission rappelle, à titre liminaire, que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission estime ensuite que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités auraient été élaborés dans le cadre et pour les besoins de cette procédure disciplinaire, ils constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission considère ainsi que ces documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve qu'ils se rattachent bien à la mission de service public dont est investie l'ordre, et sous réserve également de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers et le secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission précise à toutes fins utiles que la seule circonstance qu’une procédure disciplinaire soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Enfin, si le président du conseil de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie a indiqué que le nombre de courriers échangés depuis 1991 entre les présidents successifs de l'association et l'organe de l'ordre ne lui permettait matériellement pas de suite à la demande, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.