Avis 20150990 Séance du 02/04/2015

Copie des conclusions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) relatives à son accident de travail de février 2010.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des conclusions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) relatives à son accident de travail de février 2010. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. À ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. En l’espèce, la commission constate que l'intéressée a la qualité d'agent public. Elle estime que les documents sollicités lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application de ce même article, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.