Avis 20150984 Séance du 23/04/2015
Copie des éléments suivants relatifs au marché de travaux numéro 13 069 ayant pour objet l'aménagement total du chemin Lieutaud et du boulevard du Fer à Cheval sur la commune de Gémenos :
1) s'agissant de l'objet complémentaire du marché relatif aux travaux de construction d'ouvrage hydraulique (45240000-1) :
a) le coût financier ;
b) le nombre de martelières d'irrigation, la dimension du réseau d'irrigation, des canalisations et des raccords ;
c) les plans, descriptifs et le plan d'architecte ;
2) l'entier cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à sa demande de copie des éléments suivants relatifs au marché de travaux numéro 13 069 ayant pour objet l'aménagement total du chemin Lieutaud et du boulevard du Fer à Cheval sur la commune de Gémenos :
1) s'agissant de l'objet complémentaire du marché relatif aux travaux de construction d'ouvrage hydraulique (45240000-1) :
a) le coût financier ;
b) le nombre de martelières d'irrigation, la dimension du réseau d'irrigation, des canalisations et des raccords ;
c) les plans, descriptifs et le plan d'architecte ;
2) l'entier cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X, par courrier en date du 8 avril 2015, les documents correspondant aux points 1) b) et c) et 2) de la demande. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
S'agissant du point 1) a) de la demande, la commission rappelle que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle comprend néanmoins, au cas d'espèce, que cette demande tend à la communication du bordereau des prix unitaires de l'attributaire du marché de travaux.
La commission rappelle, à cet égard, que sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Dès lors qu'il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que le marché en cause présenterait un caractère répétitif, la commission émet un avis favorable à la communication, sans occultation, du bordereau des prix unitaires de la société attributaire.