Avis 20150978 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants relatifs à l'avis de la commission communale de sécurité numéro PV 14-29-01 du 21 mai 2014 délivré à Monsieur X X, gérant de la SARL X, concernant le local dont ils sont propriétaires : 1) les plans de réalisation des ouvrages de désenfumage ; 2) les notices techniques des matériels de ventilation utilisés et les performances.
Monsieur et Madame X et X X, pour le compte de la SCI BG, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'avis favorable de la commission communale de sécurité du 21 mai 2014 délivré à Monsieur X X, gérant de la SARL X, concernant le local dont ils sont propriétaires : 1) les plans de réalisation des ouvrages de désenfumage ; 2) les notices techniques des matériels de ventilation utilisés et les performances. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Antibes a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents sollicités, transmis au service départemental d'incendie et de secours des Alpes Maritimes qui a instruit la déclaration préalable de travaux formulée par Monsieur X portant sur la mise en place d'une tourelle d'évacuation. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve, et note qu'en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le maire d'Antibes a saisi l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités et en a informé les demandeurs. La commission l'invite à transmettre également le présent avis au service départemental d'incendie et de secours des Alpes Maritimes, auquel il revient de répondre directement au demandeur.