Avis 20150933 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les contrats de prêts structurés classés E et F des trois budgets de la ville (principal, stationnement et auditorium) ; 2) l'état de la dette du compte administratif 2012 et celui du budget primitif 2013 qui recensent 30 emprunts classés E et F ; 3) dans le cas où certains de ces 30 emprunts sont des emprunts de refinancement, les contrats refinancés en remontant jusqu'au contrat initial dans l'éventualité de renégociations successives ; 4) dans l'hypothèse où certains emprunts à taux fixe ou à taux révisable classiques figurant dans l'état de la dette et n'étant pas classés E ou F se trouvent être en réalité des emprunts refinançant des emprunts structurés, les contrats ainsi que les contrats de refinancement en remontant jusqu'au contrat initial dans l’éventualité de renégociations successives ; 5) pour chacun des contrats demandés, la délibération, le tableau d'amortissement, les fax de confirmation ayant précédé la conclusion formelle de ces contrats, les pièces des marchés ou des appels d'offres ayant présidé au choix des banques ainsi que l'ensemble des documents commerciaux communiqués par les banques lorsqu'elles ont proposé ces emprunts ; 6) les contrats financiers à risque (en particulier ayant trait aux opérations relatives aux instruments de couverture dont le détail figure à l'annexe IV A2.6 de l'état de la dette) présents dans l'encours de la dette de la ville.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de copie des documents suivants : 1) les contrats de prêts structurés classés E et F des trois budgets de la ville (principal, stationnement et auditorium) ; 2) l'état de la dette du compte administratif 2012 et celui du budget primitif 2013 qui recensent 30 emprunts classés E et F ; 3) dans le cas où certains de ces 30 emprunts sont des emprunts de refinancement, les contrats refinancés en remontant jusqu'au contrat initial dans l'éventualité de renégociations successives ; 4) dans l'hypothèse où certains emprunts à taux fixe ou à taux révisable classiques figurant dans l'état de la dette et n'étant pas classés E ou F se trouvent être en réalité des emprunts refinançant des emprunts structurés, les contrats ainsi que les contrats de refinancement en remontant jusqu'au contrat initial dans l’éventualité de renégociations successives ; 5) pour chacun des contrats demandés, la délibération, le tableau d'amortissement, les fax de confirmation ayant précédé la conclusion formelle de ces contrats, les pièces des marchés ou des appels d'offres ayant présidé au choix des banques ainsi que l'ensemble des documents commerciaux communiqués par les banques lorsqu'elles ont proposé ces emprunts ; 6) les contrats financiers à risque (en particulier ayant trait aux opérations relatives aux instruments de couverture dont le détail figure à l'annexe IV A2.6 de l'état de la dette) présents dans l'encours de la dette de la ville. En l'absence de réponse du maire de Dijon à la date de la séance, la commission rappelle qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005, les contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contrats d’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivité publique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporter une clause exorbitante du droit commun. Néanmoins, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle estime, en application de cet article, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Ce droit d'accès s'exerce sous les réserves résultant de l'article 6 de la même loi, qui, notamment, au II de cet article, assurent la protection du secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.