Avis 20150918 Séance du 23/04/2015
Copie des documents suivants :
1) les conventions d'occupation temporaire, dans leur version intégrale, accompagnées de l'ensemble de leurs annexes, signées par l'ACA au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence, formalisée par la publication de l'avis n° 14-84050 au BOAMP du 2 juin 2014, ayant pour objet l'aménagement et l'exploitation de points de vente de restauration commerciale sur les terminaux 1 et 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, qu'elles aient été signées par la société RELAY FRANCE ou par toute autre personne physique ou morale ;
2) les pièces se rapportant à cette procédure de publicité et de mise en concurrence ;
3) les décisions prises par l'ACA dans le cadre de l'exécution de ces conventions, notamment les agréments accordés aux gérants des succursales présentés par la société RELAY FRANCE.
Maître X, conseil de la société ACTAIR (ELIOR CONCESSIONS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants :
1) les conventions d'occupation temporaire, dans leur version intégrale, accompagnées de l'ensemble de leurs annexes, signées par l'ACA au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence, formalisée par la publication de l'avis n° 14-84050 au BOAMP du 2 juin 2014, ayant pour objet l'aménagement et l'exploitation de points de vente de restauration commerciale sur les terminaux 1 et 2 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, qu'elles aient été signées par la société RELAY FRANCE ou par toute autre personne physique ou morale ;
2) les pièces se rapportant à cette procédure de publicité et de mise en concurrence ;
3) les décisions prises par l'ACA dans le cadre de l'exécution de ces conventions, notamment les agréments accordés aux gérants des succursales présentés par la société RELAY FRANCE.
La commission rappelle que la société Aéroports de la Côte d'Azur est, en application de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, une société dont le capital est détenu entièrement par des personnes publiques, et titulaire d'une concession aéroportuaire. Elle exerce donc à ce titre une mission de service public. En application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents qu'elle détient ou élabore dans le cadre de cette mission sont, dès lors, soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de cette même loi. Il en va ainsi des documents sollicités aux points 1) à 3) de la demande, qui se rapportent à un marché public passé par la société Aéroports de la Côte d'Azur emportant occupation temporaire du domaine public.
La commission précise toutefois que ce droit de communication doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Ces documents ne sont donc communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par ce secret. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur a indiqué à la commission qu'il allait communiquer à Maître X les conventions d'occupation temporaire mentionnées au point 1), ainsi que les annexes 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 de ces deux conventions, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et qu'en revanche, il refusait de communiquer les annexes 4, 5 et 7 de ces conventions relatives respectivement aux engagements marketing, aux engagements qualité et à l’engagement architectural des sociétés titulaires des conventions, qui mettent en évidence des éléments relevant intégralement de leur stratégie commerciale et industrielle. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des annexes en cause, considère que si ces trois annexes comportent exclusivement des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, relevant notamment du secret des procédés, elles ne sont effectivement pas communicables. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande sous cette réserve, et prend note de l'intention du président du directoire de la société Aéroports de la Côte d'Azur de procéder à la communication des éléments demandés.
La commission, qui estime les documents mentionnés au point 2) de la demande sont communicables sous les mêmes réserves que celles précédemment rappelées, prend également note de l'intention de communiquer à Maître X le rapport d’analyse des offres « Activité restauration – Terminaux 1 et 2 » ainsi que les courriers de notification des conventions précitées aux sociétés Bars et restaurants aéroports de l’Ouest et RELAY France à la suite de la procédure de publicité et de mise en concurrence engagée par avis publié au BOAMP n° 14-84050 du 25 juin 2014.
Enfin, le président du directoire des Aéroports de la Côte d'Azur a informé la commission que les documents mentionnés au point 3) de la demande n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.