Avis 20150878 Séance du 02/04/2015
Communication, de préférence par courrier électronique, de son entier dossier administratif.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de son entier dossier administratif.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en l'absence de procédure disciplinaire en cours. La commission émet donc un avis favorable.