Avis 20150867 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants relatifs à la procédure d'appel à projet pour l'attribution d'autorisation d'activité portant convention d'occupation temporaire du domaine public de l'aéroport de Lille pour l'exercice de l'assistance en escale : 1) la décision instituant la commission ad hoc d'attribution de la SAS SOGAREL et fixant sa composition ; 2) le dossier de candidature et d'offre du candidat retenu comprenant l'offre initiale et l'offre retenue (sauf informations couvertes par le secret en matière commerciale) ; 3) les procès-verbaux des réunions de la commission ad hoc sur l'analyse des offres initiales et sur l'analyse des offres définitives ; 4) les rapports d'analyses des offres initiales et définitives.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2015, à la suite du refus opposé par le président de la SAS Sogarel à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure d'appel à projet pour l'attribution d'autorisation d'activité portant convention d'occupation temporaire du domaine public de l'aéroport de Lille pour l'exercice de l'assistance en escale : 1) la décision instituant la commission ad hoc d'attribution de la SAS Sogarel et fixant sa composition ; 2) le dossier de candidature et d'offre du candidat retenu comprenant l'offre initiale et l'offre retenue (sauf informations couvertes par le secret en matière commerciale) ; 3) les procès-verbaux des réunions de la commission ad hoc sur l'analyse des offres initiales et sur l'analyse des offres définitives ; 4) les rapports d'analyses des offres initiales et définitives. La commission observe que, conformément a l'article 28 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, le Syndicat mixte des aéroports de Lille-Lesquin et Merville (SMALIM) a concédé à la SAS Sogarel l'exploitation de l'aéroport de Lille-Lesquin pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2009. La SAS Sogarel s'est ainsi vue confier la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite, elle doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de la SAS Sogarel a toutefois indiqué à la commission que les documents sollicités présentaient un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents demandés et prend note de l'intention du président de la SAS Sogarel d'y procéder, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par la loi, une fois la procédure achevée.