Avis 20150848 Séance du 02/04/2015

Copie sur support papier ou numérique, des documents suivants : 1) « l'écoulement d'eau autorisant le passage du fossé » sur leur parcelle cadastrée ZD 239 ; 2) la servitude de rejet des eaux issues du fossé, situé sur le chemin rural cadastré n° 22 faisant partie du domaine privé de la commune, et se jetant dans le havre par la porte à flot nord ; 3) la facture de rachat à la commune, des remblais utilisés autour de la propriété de Monsieur et Madame X ; 4) la facture payée par la commune aux fournisseurs de l'ensemble des remblais utilisés pour la protection de la propriété X ; 5) l'assurance « responsabilité » de la commune, contractée pour l'année 2014.
Monsieur X X, pour les consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Barneville-Carteret à sa demande de copie sur support papier ou numérique, des documents suivants : 1) « l'écoulement d'eau autorisant le passage du fossé » sur leur parcelle cadastrée ZD 239 ; 2) la servitude de rejet des eaux issues du fossé, situé sur le chemin rural cadastré n°22 faisant partie du domaine privé de la commune, et se jetant dans le havre par la porte à flot nord ; 3) la facture de rachat à la commune, des remblais utilisés autour de la propriété de Monsieur et Madame X ; 4) la facture payée par la commune aux fournisseurs de l'ensemble des remblais utilisés pour la protection de la propriété X ; 5) l'assurance « responsabilité » de la commune, contractée pour l'année 2014. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Barneville-Carteret a informé la commission que les documents sollicités aux points 3) et 4) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le maire de Barneville-Carteret a également indiqué à la commission que la demande était trop imprécise pour lui permettre d'identifier le ou les documents souhaités au point 1). La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. Enfin, la commission estime que les documents demandés aux points 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Barneville-Carteret de procéder prochainement à leur communication.