Avis 20150827 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le bilan comptable de 2013 et de 2014 de l'établissement public foncier des Yvelines (EPFY) ; 2) le montant des engagements de l'EPFY au 31 décembre 2014, dans le cadre de l'application de la « convention de développement foncier pour la réalisation des programmes d'habitat » signée avec la commune de Villepreux ; 3) la liste des parcelles préemptées sur la commune par l'EPFY en 2014.
Monsieur X X, pour le compte de l'association de défense de la ville de Villepreux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public foncier des Yvelines à sa demande de copie des documents suivants : 1) les bilans comptables des années 2013 et 2014 de l'établissement public foncier des Yvelines ; 2) le montant des engagements pris par l'établissement public foncier des Yvelines au 31 décembre 2014 pour l'application de la convention d'action foncière signée avec la commune de Villepreux le 26 novembre 2012 ; 3) la liste des parcelles préemptées en 2014 sur le territoire de la commune de Villepreux par l'établissement public foncier des Yvelines. La commission relève que l'établissement public foncier des Yvelines est un établissement public industriel et commercial de l’État, créé par décret du 13 septembre 2006 sur le fondement de l'article L321-1 du code de l'urbanisme. Cet établissement, chargé d'une mission de service public, a pour missions, en vertu de l'article 2 du décret du 13 septembre 2006, de procéder, d'une part, à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement, au sens de l'article L300-1 du même code, et, d'autre part, à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de ces missions, en participant, le cas échéant, à leur financement. La commission estime, par suite, que les documents que l'établissement public foncier des Yvelines détient dans le cadre de cette mission de service public constituent des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), l'établissement public foncier des Yvelines a informé la commission qu'ils n’existaient pas dans la mesure où, d'une part, il n'avait pris aucun engagement financier au titre de la convention d'action foncière signée avec la commune de Villepreux pour les années 2013 et 2014, et, d'autre part, aucune parcelle n'avait été préemptée au cours de l'année 2014 sur le territoire de cette commune. La commission ne peut, dès lors, dans cette mesure, que déclarer la demande d’avis sans objet. En revanche, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission considère, contrairement à ce qu'indique l'établissement public foncier des Yvelines, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.