Avis 20150814 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants le concernant et détenus par le commandement de la légion étrangère à Aubagne : 1) son entier dossier individuel (première et deuxième partie), notamment son livret matricule, son livret d'instruction, ses feuilles de notes annuelles, ses diplômes, ses récompenses, ses mutations, ses punitions et ses documents médicaux administratifs ; 2) l'intégralité de son dossier médical, notamment toutes ses radiographies et tous ses résultats d'examen.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants le concernant et détenus par le commandement de la légion étrangère à Aubagne : 1) son entier dossier individuel (première et deuxième partie), notamment son livret matricule, son livret d'instruction, ses feuilles de notes annuelles, ses diplômes, ses récompenses, ses mutations, ses punitions et ses documents médicaux administratifs ; 2) l'intégralité de son dossier médical, notamment toutes ses radiographies et tous ses résultats d'examen. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a fait savoir à la commission que, par lettre du 17 octobre 2014, le général de division commandant de la légion étrangère a indiqué à Monsieur X qu’une copie des documents mentionnés au point 1) lui serait communiquée après paiement d’une somme correspondant aux frais de photocopie et d’envoi. Le ministre précise que l’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier. La commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. En second lieu, la commission rappelle par ailleurs que l'article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission considère que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission prend note de ce que le général de division, commandant de la légion étrangère, a indiqué à l’intéressé, par le courrier du 17 octobre 2014 précité, qu’il avait transmis sa demande au centre médical des armées d’Aubagne, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle l'invite à transmettre également le présent avis à cette autorité.