Avis 20150813 Séance du 23/04/2015
Communication, pour les années 2013 et 2014, du montant des taxes sur les ordures ménagères des cinquante-deux communes membres de la communauté de communes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Tonnerrois à sa demande de communication, pour les années 2013 et 2014, du montant des taxes sur les ordures ménagères de chacune des cinquante-deux communes membres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Tonnerrois a communiqué à la commission un courrier en date du 9 février 2015 par lequel il avait indiqué à la SCI La Campagnarde les modalités de consultation des documents budgétaires.
La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ». Elle précise que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil communautaire.
En application des mêmes dispositions, la commission estime que les documents sollicités par Monsieur X, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.