Avis 20150809 Séance du 02/04/2015

Communication des documents suivants concernant la nouvelle décision d'autorisation de son licenciement : 1) la lettre de requête de la société CANON-France du 16 juillet 2014 ; 2) les rapports internes du ministère du Travail établis après la décision du Conseil d'État et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 juin 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants concernant la nouvelle décision d'autorisation de son licenciement : 1) la lettre de requête de la société Canon-France du 16 juillet 2014 ; 2) les rapports internes du ministère du Travail établis après la décision du Conseil d'État et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 juin 2014. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la société Canon-France, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. La commission émet par conséquent un avis favorable, sous la réserve qui précède.