Avis 20150796 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le document daté et signé de sa part, comportant le nom et la signature de l'agent de la DDCS, attestant qu'elle a consulté son dossier médical dans les locaux de la DDCS 8 jours avant la séance de la commission de réforme du 1er juillet 2014 ; 2) le courrier de Madame X, agent de la DDCS, la convoquant pour consulter son dossier après la transmission du formulaire de demande de la DDCS, le 18 juin 2014 ; 3) les feuilles de présence à la DDCS, signées et datées par Madame X, du 18 juin 2014 au 1er juillet 2014 ; 4) les rapports de la médecine du travail depuis 2003 « dans le cas d'un congé maladie d'office par la hiérarchie » ; 5) le document spécifiant l'objet de sa convocation devant la commission de réforme le 1er juillet 2014 ; 6) les documents justificatifs de 2003 comprenant notamment des radiographies, des analyses de sang et des rapports médicaux, sur lesquels la commission de réforme s'est fondée pour se prononcer sur sa situation, le 30 octobre 2008 ; 7) les documents justificatifs de 2014 comprenant notamment des radiographies, des analyses de sang et des rapports médicaux, sur lesquels la commission de réforme s'est fondée pour se prononcer sur sa situation, le 1er juillet 2014 ; 8) le rapport des expertises médicales de 2014 établies par un médecin agréé préalablement à la séance de la commission de réforme, à l'avis de la commission de réforme, et à la décision de l'administration ; 9) la décision datée du tribunal administratif où il est mentionné « nouvel examen suite à la décision du tribunal administratif concernant votre mise à la retraite pour invalidité » ; 10) les documents signés et datés de sa part spécifiant qu'elle a consulté son dossier médical dans les locaux de la DDCS 8 jours avant la séance de la commission de réforme du 30 octobre 2008 ; 11) les documents signés et datés de sa part en 2009 spécifiant qu'elle a consulté son dossier médical à la DDCS ; 12) le document spécifiant que le Docteur X, médecin à la DDCS, est diplômé en « psychopathologie du travail ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le document daté et signé de sa part, comportant le nom et la signature de l'agent de la DDCS, attestant qu'elle a consulté son dossier médical dans les locaux de la DDCS 8 jours avant la séance de la commission de réforme du 1er juillet 2014 ; 2) le courrier de Madame X, agent de la DDCS, la convoquant pour consulter son dossier après la transmission du formulaire de demande de la DDCS, le 18 juin 2014 ; 3) les feuilles de présence à la DDCS, signées et datées par Madame X, du 18 juin 2014 au 1er juillet 2014 ; 4) les rapports de la médecine du travail depuis 2003 « dans le cas d'un congé maladie d'office par la hiérarchie » ; 5) le document spécifiant l'objet de sa convocation devant la commission de réforme le 1er juillet 2014 ; 6) les documents justificatifs de 2003 comprenant notamment des radiographies, des analyses de sang et des rapports médicaux, sur lesquels la commission de réforme s'est fondée pour se prononcer sur sa situation, le 30 octobre 2008 ; 7) les documents justificatifs de 2014 comprenant notamment des radiographies, des analyses de sang et des rapports médicaux, sur lesquels la commission de réforme s'est fondée pour se prononcer sur sa situation, le 1er juillet 2014 ; 8) le rapport des expertises médicales de 2014 établies par un médecin agréé préalablement à la séance de la commission de réforme, à l'avis de la commission de réforme, et à la décision de l'administration ; 9) la décision datée du tribunal administratif à laquelle fait référence la mention « nouvel examen suite à la décision du tribunal administratif concernant votre mise à la retraite pour invalidité » ; 10) les documents signés et datés de sa part spécifiant qu'elle a consulté son dossier médical dans les locaux de la DDCS 8 jours avant la séance de la commission de réforme du 30 octobre 2008 ; 11) les documents signés et datés de sa part en 2009 spécifiant qu'elle a consulté son dossier médical à la DDCS ; 12) le document spécifiant que le Docteur X, médecin à la DDCS, est diplômé en « psychopathologie du travail ». En l'absence de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1), 2), 10) et 11), s'ils existent, sont communicables à Madame X en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission considère, en second lieu, que la communication du document mentionné au point 3) à des tiers porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle souligne, en troisième lieu, que par un précédent avis (n° 20150078), elle a émis un avis favorable à la communication à Mme X, par la direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône, de l'ensemble des pièces qui composent le dossier soumis à la commission de réforme du 1er juillet 2014, sous réserve, le cas échéant, d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. Elle déclare donc la demande irrecevable en tant qu'elle porte sur les points 5), 7) et 8). Elle rappelle, en quatrième lieu, qu'un jugement ou un arrêt n'est pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 mais un document juridictionnel, sur la communication duquel la commission est dès lors incompétente pour se prononcer. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente sur le point 9) de la demande. La commission considère, en cinquième lieu, que les documents mentionnés aux points 4) et 6) de la demande sont relatifs à la tenue de la commission de réforme du 30 octobre 2008 qui s'est prononcée sur la situation de Madame X. Ils lui sont donc communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, le cas échéant, d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 4) et 6) de la demande. Enfin, la commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 font obstacle à la communication à une personne des attestations des diplômes détenus par des tiers, à moins que la détention d'un tel titre constitue la condition de l'exercice d'une profession réglementée. Elle émet par suite un avis défavorable sur le point 12) de la demande.