Avis 20150795 Séance du 02/04/2015

Communication des pièces suivantes relatives à la maladie professionnelle de son client en date du 16 octobre 2013 : 1) le dossier constitué par la caisse ; 2) les correspondances adressées par la CPAM de la Sarthe à l'employeur de son client , La Poste à Allonnes.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à la maladie professionnelle de son client en date du 16 octobre 2013 : 1) le dossier constitué par la caisse ; 2) les correspondances adressées par la CPAM de la Sarthe à l'employeur de son client, La Poste à Allonnes. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission considère que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l’application des dispositions de cette loi. La commission constate en outre que Monsieur X peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où le salarié est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier. La commission en conclut que les documents figurant au dossier de Monsieur X, visés au point 1) sont communicables à ce dernier ou à son conseil en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 de même que les courriers adressés par la CPAM de la Sarthe à son employeur concernant sa maladie professionnelle, visés au point 2). Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de la CPAM de la Sarthe de communiquer ces documents à Maître X, conseil de Monsieur X.