Avis 20150783 Séance du 02/04/2015

Copie d'éléments relatifs à la parcelle cadastrée n° AI 355 située 12 rue Amédée Fengarol, dont sa cliente est propriétaire : 1) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2011 décidant de l'acquisition de cette parcelle ; 2) la note synthèse et les annexes à cette convocation ; 3) les justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçues par les élus ; 4) la délibération du conseil municipal du 17 novembre 2011, revêtue du cachet de la préfecture ; 5) la date d'affichage en mairie de cette délibération et les justificatifs de cet affichage ; 6) la date de publication de cette délibération dans le recueil des actes administratifs et les justificatifs de cette publication ; 7) les éléments et documents sur la base desquels les élus ont été convoqués pour autoriser le maire à solliciter auprès de l'Etat l'acquisition à titre gratuit de cette parcelle ; 8) les éléments et documents sur la base desquels Madame X aurait renoncé au préalable à ses droits sur cette parcelle ; 9) la décision donnant acte à Madame X de son accord de quitter les lieux et de céder à la ville son droit de propriété sur cette parcelle ; 10) l'acte de cession que le maire été autorisé à signer par ladite délibération ; 11) la demande d'acquisition à titre gratuit auprès de l'Etat de cette parcelle ; 12) l'offre de relogement formulée au profit de Madame X en contrepartie de l'acquisition de cette parcelle ; 13) les éléments et documents concernant le projet de construction sur les parcelles cadastrées AI 353 et AI 354 sises au Carmel, rue Amédée Fengarol entrant dans le cadre des travaux d'aménagement du littoral de la ville ; 14) les avis d'appel public à la concurrence accompagnés des dates de publication de ces avis relatifs à ce projet (marchés d'études,marchés de travaux) ; 15) les dossiers de consultation des entreprises adressés aux candidats et comprenant notamment le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 16) les décisions de la commission d'appel d'offres ; 17) les contrats conclus pour la réalisation des travaux d'aménagement du littoral ; 18) les délibérations relatives à la signature de ces contrats ; 19) la décision de cession de l'Etat de cette parcelle au profit de la commune ; 20) la notification à Madame X de la décision de cession de cette parcelle.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Basse-Terre à sa demande de communication d'une copie d'éléments relatifs à la parcelle cadastrée n° AI 355 située 12 rue Amédée Fengarol, dont sa cliente est propriétaire : 1) les convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2011 décidant de l'acquisition de cette parcelle ; 2) la note synthèse et les annexes à cette convocation ; 3) les justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçues par les élus ; 4) la délibération du conseil municipal du 17 novembre 2011, revêtue du cachet de la préfecture ; 5) la date d'affichage en mairie de cette délibération et les justificatifs de cet affichage ; 6) la date de publication de cette délibération dans le recueil des actes administratifs et les justificatifs de cette publication ; 7) les éléments et documents sur la base desquels les élus ont été convoqués pour autoriser le maire à solliciter auprès de l'Etat l'acquisition à titre gratuit de cette parcelle ; 8) les éléments et documents sur la base desquels Madame X aurait renoncé au préalable à ses droits sur cette parcelle ; 9) la décision donnant acte à Madame X de son accord de quitter les lieux et de céder à la ville son droit de propriété sur cette parcelle ; 10) l'acte de cession que le maire a été autorisé à signer par ladite délibération ; 11) la demande d'acquisition à titre gratuit auprès de l'Etat de cette parcelle ; 12) l'offre de relogement formulée au profit de Madame X en contrepartie de l'acquisition de cette parcelle ; 13) les éléments et documents concernant le projet de construction sur les parcelles cadastrées AI 353 et AI 354 sises au Carmel, rue Amédée Fengarol entrant dans le cadre des travaux d'aménagement du littoral de la ville ; 14) les avis d'appel public à la concurrence accompagnés des dates de publication de ces avis relatifs à ce projet (marchés d'études,marchés de travaux) ; 15) les dossiers de consultation des entreprises adressés aux candidats et comprenant notamment le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 16) les décisions de la commission d'appel d'offres ; 17) les contrats conclus pour la réalisation des travaux d'aménagement du littoral ; 18) les délibérations relatives à la signature de ces contrats ; 19) la décision de cession de l'Etat de cette parcelle au profit de la commune ; 20) la notification à Madame X de la décision de cession de cette parcelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Basse-Terre a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X : le courrier de convocation en date du 10 novembre 2011 adressé à l'ensemble des conseillers municipaux, en vue de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2011, la circulaire adressée aux membres du conseil municipal, la copie du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 13 octobre 2011, la délibération N°90-20 11 /PDU-VBT en date du 17 novembre 2011 décidant de l'acquisition dans la zone des 50 pas géométriques de la parcelle cadastrée AI 355, revêtue du sceau du contrôle de légalité de la préfecture et de la date d'affichage en mairie, la copie du recueil des actes administratifs de la commune du 4ème trimestre de la commune accompagné du bordereau récapitulatif d'envoi à la préfecture, la copie du courrier du 23 juillet 2013 de Madame X X portant « à la connaissance de Madame le maire de la Ville de Basse-Terre qu'elle a quitté les lieux et déménagé pour permettre à la Ville de Basse-Terre d'exercer son droit de propriété », la copie du certificat de renonciation de Madame X X à ses droits de propriété sur la parcelle cadastrée AI 355 en date du 10 mai 2012 en échange d'un logement dans le cadre du programme immobilier envisagé par la ville, la copie du certificat d'engagement de la ville de Basse-Terre dûment signé par Madame le maire, la copie des courriers de la commune de Basse-Terre en date du 6 mars 2012 et 24 septembre 2012 adressés au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (D.E.A.L.) ayant pour objet la cession de la parcelle AI 355, la copie de la notification de l'offre de cession adressée par la D.E.A.L. par courrier en date du 29 janvier 2013 revêtu de l'acceptation de la commune, la copie de l’arrêté du 24 septembre 2013 portant déclassement du domaine public maritime sur le territoire de la commune de la parcelle AI 355, la copie de la délibération n°87-201 approuvant les opérations d'aménagement urbain présentées par la société AVNER et autorisant le maire à passer par voie de bail emphytéotique pour leur réalisation par ce promoteur, la copie du courrier en date du 25 juin 2013 adressé à Madame X X portant notification de la délibération N°90-2011 /PDU-VBT accompagné des preuves de dépôt et avis de réception. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les points 1), 3) à 6), 8) à 12) et 19). S'agissant de la note de synthèse mentionnée au point 2), la commission rappelle que ce document ne présente un caractère préparatoire que jusqu'à l'adoption de la délibération en vue de laquelle elle a été élaborée. En l'espèce, la commission constate que la délibération a été adoptée le 17 novembre 2011. La note de synthèse y afférente est donc communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet par suite un avis favorable à sa communication et constate que les autres annexes à la convocation à la séance du 17 novembre 2011 ayant été communiquées, la demande de communication mentionnées au point 2) est, en tant qu'elle les concerne, est devenue sans objet. S'agissant des documents mentionnés au point 7), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande en tant qu'il porte sur des renseignements. En revanche, la commission est compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de documents administratifs identifiables permettant de satisfaire ce point de la demande et émet un avis favorable, s'ils existent. S'agissant des documents relatifs à l'aménagement du littoral, la commission relève que la commune a communiqué à Maître X copie de la délibération N°87-201 1/PAG-VBT approuvant les opérations d'aménagement urbain présentées par la société AVNER et autorisant le maire à passer par voie de bail emphytéotique pour leur réalisation par ce promoteur. Elle considère que la demande en tant qu'elle porte, au point 18), sur les délibérations relatives à ces travaux d’aménagement est satisfaite et, dans cette mesure, devenue sans objet. S'agissant des autres documents, s'ils existent, mentionnés aux points 13) à 17), la commission rappelle, qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) ». Elle note qu’à l’exclusion des concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d’aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence, depuis l’intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, et présentent le caractère de document administratif. Une fois signée, la convention d’aménagement et l’ensemble des documents qui s’y rapportent deviennent ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l’hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque convention dont la passation est soumise à la concurrence : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Les actes passés en exécution de cette convention sont également communicables, sous ces mêmes réserves. Elle émet donc un avis favorable aux points 13) à 17) de la demande sous réserve que ces documents existent et qu'ils ne portent pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale du ou des promoteurs protégé par l'article 6 de la loi de la même loi selon les principes ainsi rappelés. Enfin, la commission estime que la notification, à Madame X, de la décision de cession de la parcelle n° AI 355 mentionnée au point 20) de la demande, si une telle notification existe, lui est communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable.