Avis 20150765 Séance du 23/04/2015
Copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants concernant l'implantation de statues sur la commune et l'ensemble des prestations commandées à Monsieur X X, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa société et association :
1) les contrats ;
2) les bons de commande ;
3) les bons de livraison ;
4) les titres de paiement.
Madame X, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Château d'Oléron à sa demande de communication de la copie des documents suivants concernant l'implantation de statues sur la commune et l'ensemble des prestations commandées à Monsieur X X, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa société et association :
1) les contrats ;
2) les bons de commande ;
3) les bons de livraison ;
4) les titres de paiement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Château d'Oléron a communiqué à la commission un accusé de réception de documents concernant Monsieur X signé par Madame XXX 4 février 2015. Néanmoins, cet accusé de réception ne contient aucune liste des documents communiqués et ne peut donc être retenu comme permettant d'établir que les documents sollicités ont été communiqués, dès lors que l'intéressée le conteste.
La commission estime que les documents demandés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Devraient toutefois en être occultées les éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978, notamment l'adresse personnelle de Monsieur X.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et invite le maire de Château d'Oléron à procéder à une communication en faisant signer à Madame YYY liste datée des documents communiqués.