Avis 20150764 Séance du 19/03/2015
Communication à ses clientes, en leurs qualités de déléguées des parents d'élèves scolarisés au sein du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal approuvant le regroupement pédagogique intercommunal ;
2) la convention de regroupement pédagogique intercommunal signée entre les communes de Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel ainsi que par le représentant de l'État.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-du-Bruel à sa demande de communication à ses clientes, en leurs qualités de déléguées des parents d'élèves scolarisés au sein du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel, des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal approuvant le regroupement pédagogique intercommunal intervenu en 2002 ;
2) la convention de regroupement pédagogique intercommunal signée en 2002 entre les communes de Sauclières et Saint-Jean-du-Bruel ainsi que par le représentant de l'État.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Jean-du-Bruel a indiqué à la commission avoir adressé aux demandeurs un courrier conjoint des maires de Saint-Jean-du-Bruel et Sauclières envoyé le 25 juin 2002 à l'inspectrice départementale de l'Education nationale et confirmant la décision de procéder à un regroupement pédagogique intercommunal entre les deux communes, courrier dont une copie était jointe à la réponse.
La commission en prend note mais relève que cette communication ne répond pas à la demande.
La commission rappelle qu'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) permet à plusieurs communes, notamment en milieu rural, de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Le RPI peut être organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunal ou par voie de convention entre plusieurs communes, en application des dispositions des articles L212-2 du code de l'éducation et L5221-1 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le RPI réunissant les deux communes de Saint-Jean-du-Bruel et de Sauclières a été institué par voie conventionnelle, les documents sollicités doivent normalement exister.
La commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet, par conséquent, un avis favorable.