Avis 20150760 Séance du 19/03/2015
Copie de documents relatifs à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune :
1) les avis des personnes associées ou le communiqué préfectoral ;
2) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
3) les lettres reçues pendant l'enquête publique ;
4) la convocation des membres du conseil municipal pour la séance au cours de laquelle la modification du PLU sera approuvée, ainsi que tous les documents joints, notamment les notes de synthèse ;
5) les délibérations en date du 11 juillet 2014 approuvant cette modification.
Maître X X, conseil de Messieurs X X et X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Meyreuil à sa demande de copie de documents relatifs à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune :
1) les avis des personnes associées ou le communiqué préfectoral ;
2) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
3) les lettres reçues pendant l'enquête publique ;
4) la convocation des membres du conseil municipal pour la séance au cours de laquelle la modification du PLU sera approuvée, ainsi que tous les documents joints, notamment les notes de synthèse ;
5) les délibérations en date du 11 juillet 2014 approuvant cette modification.
En l'absence de réponse du maire de Meyreuil à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle également qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2014. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.