Avis 20150745 Séance du 23/04/2015

Communication des éléments suivants : 1) le montant du transfert des sommes de l'ancienne section tennis de la SSLO à la nouvelle association indépendante SSLO tennis en 2013 ; 2) l'avis de la commission sports du 23 septembre 2014 ; 3) l'avis de la commission finances du 8 octobre 2014 ; 4) les comptes de la SSLO tennis 2014, pour le fonctionnement de l'école de tennis ; 5) les justificatifs de la réalité des déplacements des équipes ; 6) les comptes du tournoi 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) le montant du transfert des sommes de l'ancienne section tennis de la SSLO à la nouvelle association indépendante SSLO tennis en 2013 ; 2) l'avis de la commission sports du 23 septembre 2014 ; 3) l'avis de la commission finances du 8 octobre 2014 ; 4) les comptes de la SSLO tennis 2014, pour le fonctionnement de l'école de tennis ; 5) les justificatifs de la réalité des déplacements des équipes ; 6) les comptes du tournoi 2014. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Concernant les autres points de la demande, le maire de Lacanau a informé la commission que les services municipaux n'étaient pas en possession des documents sollicités, l'association SSLO tennis ne les ayant pas transmis. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.