Avis 20150728 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) la convention passée entre l'association médecine du travail de l'Ile de France (AMETIF) et la mairie ; 2) les 4 derniers rapports annuels de l'AMETIF ; 3) les 4 derniers rapports annuels du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur la situation générale de la santé au travail ; 4) les 6 déclarations successives de vacance d'emploi de 2009 à 2014, relatives aux contrats à durée déterminée établis entre la mairie et Madame X X pour la fonction de directeur général des services (DGS) .
Madame X X, pour le syndicat FO des personnels de la mairie du Thillay, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Thillay à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention passée entre l'association médecine du travail de l'Ile de France (AMETIF) et la mairie ; 2) les 4 derniers rapports annuels de l'AMETIF ; 3) les 4 derniers rapports annuels du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur la situation générale de la santé au travail ; 4) les 6 déclarations successives de vacance d'emploi de 2009 à 2014, relatives aux contrats à durée déterminée établis entre la mairie et Madame X X pour la fonction de directeur général des services (DGS) . La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire du Thillay à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 2) et 3) de la demande, la commission estime que les rapports sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve qu'ils ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire à des décisions administratives qui n'auraient pas encore été prises et sous réserve, s'agissant plus particulièrement des rapports de l'AMETIF sollicités au point 2), que le maire du Thillay en ait été rendu destinataire. La commission précise néanmoins que cette communication doit s'accompagner de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que l'intéressé, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que l'intéressé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Sous les réserves précédemment énoncées, la commission émet un avis favorable sur les points 2) et 3) de la demande.