Avis 20150725 Séance du 02/04/2015

Communication, par courriel et de préférence au format PDF, des documents suivants : 1) les factures de l’ensemble des achats et services liés à la réflexion, la mise en œuvre, l’acquisition, la maintenance ou toute autre dépense liée à la mise en œuvre et au fonctionnement de la vidéosurveillance (ou vidéo-protection) sur le territoire de la commune depuis le 1er janvier 2008 comprenant notamment les factures d’acquisition de caméras, les factures de prestations de service et de conseil de la société X et de toute autre entreprise à laquelle la commune a fait appel, les factures des sociétés X et X, et de toute autre entreprise prestataire dans le cadre du dispositif de vidéosurveillance ; 2) les cahiers des charges des appels d’offres portant sur l’acquisition des caméras de vidéosurveillance.
Monsieur X, pour « L'association citoyenne pour la transparence et l'initiative populaire à Nogent-sur-Marne » (ACTION), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication, par courriel et de préférence au format PDF, des documents suivants : 1) les factures de l’ensemble des achats et services liés à la réflexion, la mise en œuvre, l’acquisition, la maintenance ou toute autre dépense liée à la mise en œuvre et au fonctionnement de la vidéoprotection sur le territoire de la commune depuis le 1er janvier 2008, comprenant notamment les factures d’acquisition de caméras, les factures de prestations de service et de conseil de la société X et de toute autre entreprise à laquelle la commune a fait appel, les factures des sociétés X et X, et de toute autre entreprise prestataire dans le cadre du dispositif de vidéosurveillance ; 2) les cahiers des charges des appels d’offres portant sur l’acquisition des caméras de vidéoprotection. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nogent-sur-Marne a informé la commission qu'il ne souhaitait communiquer aucun de ces documents, relatifs à un outil de protection de la sécurité des personnes sur le territoire de la commune. La commission rappelle toutefois, en premier lieu, qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, les pièces justificatives des dépenses auxquelles a donné lieu la location de matériel par la commune, telles que des devis et factures, sont communicables, en application de ces dispositions, à toute personne qui en fait la demande. La commission estime, au demeurant, que la communication des factures sollicitées ne porterait pas atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc un avis favorable à la communication des factures sollicitées. La commission estime que sont de même communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les cahiers des charges des appels d'offre, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. A cet égard, la commission rappelle sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code, qui prévoit seulement que « l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéprotection qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable » et qu'elle « communique la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ». Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en irait de même des autres détails techniques contenus aux cahiers des charges et dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication des cahiers des charges des appels d’offres portant sur l’acquisition des caméras de vidéosurveillance sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions.