Avis 20150721 Séance du 19/03/2015
Communication des documents suivants :
1) le grand livre 2013 détaillé pour les comptes 6211 (personnel intérimaire), 6226 (honoraires), 6228 (divers), 6238 (divers), 6251 (voyages), 6257 (réceptions), 6284 (prestations extérieures) et 6288 (autres) ;
2) la liste anonymisée des dix employés ayant la plus forte rémunération, faisant apparaître le montant des salaires, des primes, les avantages en nature et le type de ceux-ci.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur à sa demande de communication des documents suivants :
1) le grand livre 2013 détaillé pour les comptes 6211 (personnel intérimaire), 6226 (honoraires), 6228 (divers), 6238 (divers), 6251 (voyages), 6257 (réceptions), 6284 (prestations extérieures) et 6288 (autres) ;
2) la liste anonymisée des dix employés ayant la plus forte rémunération, faisant apparaître le montant des salaires, des primes, les avantages en nature et le type de ceux-ci.
La commission relève d'abord que l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur est un établissement public industriel et commercial créé en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme chargé de toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L221-1 et L221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 de ce code. Par suite, les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public foncier a indiqué à la commission qu’il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission considère, ensuite, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle considère également que le document mentionné au point 2), à condition qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que l'identité de ces employés ne puisse pas être déduite par des recoupements. Dans cette hypothèse, la commission est défavorable, s'agissant des éléments de rémunération, à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent, ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur ce salarié.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Elle précise, à toutes fins utiles que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.