Avis 20150715 Séance du 02/04/2015

Communication du rapport d'évaluation relatif à une procédure d'information préoccupante diligentée à la suite d'un signalement effectué par l'ex-conjoint de sa cliente et père de ses deux enfants concernés par cette procédure.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Savoie à sa demande de communication du rapport d'évaluation relatif à une procédure d'information préoccupante diligentée à la suite d'un signalement effectué par l'ex-conjoint de sa cliente et père de ses deux enfants concernés par cette procédure. En l'absence de réponse du président du conseil général de la Haute-Savoie, qui y était pourtant tenu par les dispositions de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. La commission précise qu'en l'espèce, le signalement lui-même, effectué par le père des enfants, n'est pas communicable à un tiers. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.