Avis 20150713 Séance du 19/03/2015
Communication des fiches de paye des chefs de service de l'institut bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), notamment les responsables suivants, pour les années 2012 à 2014 :
1) le directeur de l'établissement INSA, anciennement ENSI de Bourges ;
2) la directrice générale des services de cet établissement ;
3) le responsable de la direction du patrimoine ;
4) le responsable de la direction des services informatiques ;
5) le responsable du service « relations entreprises » ;
6) le responsable du service « scolarité du campus de Bourges » ;
7) le responsable du service « formation et vie étudiante ».
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut national des sciences appliquées du Centre Val de Loire à sa demande de communication des fiches de paye des chefs de service de l'institut bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), notamment les responsables suivants, pour les années 2012 à 2014 :
1) le directeur de l'établissement INSA, anciennement ENSI de Bourges ;
2) la directrice générale des services de cet établissement ;
3) le responsable de la direction du patrimoine ;
4) le responsable de la direction des services informatiques ;
5) le responsable du service « relations entreprises » ;
6) le responsable du service « scolarité du campus de Bourges » ;
7) le responsable du service « formation et vie étudiante ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'institut national des sciences appliquées du Centre Val de Loire a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 4) à 7) n’existent pas dans la mesure où seuls la directrice générale des services et le responsable de la direction du patrimoine bénéficient de la NBI par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du surplus de la demande, le directeur de l'institut national des sciences appliquées du Centre Val de Loire a indiqué à la commission qu’il considérait la demande abusive.
La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission relève ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent, ainsi que des rubriques (par exemple les cotisations sociales) du bulletin de paie qui permettraient, par un calcul simple, de reconstituer le montant total. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable.