Avis 20150701 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants le concernant : 1) son dossier administratif ; 2) l'attestation de l'employeur ; 3) le certificat de travail ; 4) le reçu pour solde de tout compte ; 5) le document attestant de ses 120 heures de droit individuel à la formation (DIF) ; 6) sa fiche de congés détaillée.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays du Solesmois à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) son dossier administratif ; 2) l'attestation de l'employeur ; 3) le certificat de travail ; 4) le reçu pour solde de tout compte ; 5) le document attestant de ses 120 heures de droit individuel à la formation (DIF) ; 6) sa fiche de congés détaillée. En l’absence de réponse du président de la communauté de communes du pays du Solesmois à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission relève que la révocation du demandeur est intervenue le 12 septembre 2012. Elle considère dès lors que la procédure disciplinaire est achevée et que le dossier visé au point 1) est communicable à l’intéressé sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Concernant les autres points de la demande, la commission estime que les documents sollicités, sous réserve qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé, en application des mêmes dispositions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à l'ensemble de la demande.