Avis 20150693 Séance du 02/04/2015
Communication, par courriel, des documents suivants relatifs à son fils X, né le 7 octobre 2004 :
1) le dossier d’information préoccupante du 17 avril 2013 ;
2) le dossier d’information préoccupante du 13 janvier 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Essonne à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants relatifs à son fils X, né le 7 octobre 2004 :
1) le dossier d’information préoccupante du 17 avril 2013 ;
2) le dossier d’information préoccupante du 13 janvier 2015.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale.
Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance.
La commission précise que si l'information préoccupante émane d'une autorité administrative ou d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions, elle est communicable à la mère de l'enfant, qui le représente légalement, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, ou qui, par leur teneur, relèveraient du secret professionnel déjà mentionné. Si elle émane d'un tiers, elle n'est communicable que sous les mêmes réserves et à condition, en outre, qu'il soit impossible d'en identifier l'auteur.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.