Avis 20150687 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu d'audition de Madame X, responsable des services sociaux du consulat d'Agadir, réalisée le 7 août 2012 ; 2) le rapport d'enquête et d'inspection du Quai d'Orsay du 17 mai 2013 sur Madame X.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu d'audition de Madame X, responsable des services sociaux du consulat d'Agadir, réalisée le 7 août 2012 ; 2) le rapport d'enquête et d'inspection du Quai d'Orsay du 17 mai 2013 sur Madame X. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle précise que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission de ce que les documents sollicités révélaient le comportement de personnes tierces dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et que l'occultation de ces mentions rendrait, eu égard à leur importance, les documents incompréhensibles. En l'espèce, après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission estime, pour ce motif, que les documents sollicités ne sont pas communicables aux demandeurs. Elle émet donc un avis défavorable.