Avis 20150678 Séance du 19/03/2015

Communication des éléments suivants concernant le marché MAPA 2014/04 « Restauration scolaire » : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes après occultation des coordonnées bancaires ; 6) le rapport d'analyse des offres avec les informations du candidat attributaire ; 7) les éléments de notation et de classement 8) les offres de prix global ou forfaitaire des entreprises non retenues ; 9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires 10) l'offre de prix détaillée (bordereau des prix unitaire) de l'entreprise retenue ; 11) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 12) le prix unitaire par repas de l'offre retenue.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bagneaux-sur-Loing à sa demande de communication des éléments suivants concernant le marché MAPA 2014/04 « Restauration scolaire » : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes après occultation des coordonnées bancaires ; 6) le rapport d'analyse des offres avec les informations du candidat attributaire ; 7) les éléments de notation et de classement ; 8) les offres de prix global ou forfaitaire des entreprises non retenues ; 9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; 10) l'offre de prix détaillée (bordereau des prix unitaire) de l'entreprise retenue ; 11) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ; 12) le prix unitaire par repas de l'offre retenue. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 11) et 12) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bagneaux-sur-Loing a fait savoir à la commission que le rapport de l’analyse des offres (incluant la liste des candidats, les éléments de notation et de classement et l’offre de prix) a déjà été transmis à la société demanderesse par courrier recommandé en date du 12 août 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi pour ces documents, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur les points 1), 6), 7), 9) et 10). L'administration a également fait savoir à la commission que les documents mentionnés aux points 3), 4) et 5) ont été communiqués à Madame X par courrier en date du 9 mars 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime que le document administratif visé au point 2) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et que l'offre globale de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. Elle émet donc un avis favorable sur les points 2) et 8) de la demande.