Avis 20150667 Séance du 19/03/2015
Copie des documents suivants concernant sa carrière :
1) la lettre de démission qu'il a adressée à l'administration, reçue par celle-ci le 7 juillet 2010, ayant été à l'origine de la décision du 9 octobre 2014 qui le radie des cadres de la fonction publique au 30 décembre 2010 et lui attribue une indemnité de départ volontaire (IDV) ;
2) le tableau d’avancement d’échelon du 5e au 6e échelon pour les professeurs de chaires supérieures promouvables au choix au cours de l’année civile 2011 (avancements effectués en 2012) ;
3) les listes des promus pour ces avancements (art. 4 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de copie des documents suivants concernant sa carrière :
1) la lettre de démission qu'il a ou aurait adressée à l'administration, reçue par celle-ci le 7 juillet 2010, ayant été à l'origine de la décision du 9 octobre 2014 qui le radie des cadres de la fonction publique au 30 décembre 2010 et lui attribue une indemnité de départ volontaire (IDV) ;
2) le tableau d’avancement d’échelon du 5e au 6e échelon pour les professeurs de chaires supérieures promouvables au choix au cours de l’année civile 2011 (avancements effectués en 2012) ;
3) les listes des promus pour ces avancements (art. 4 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre a informé la commission qu'une réponse à Monsieur X était en cours de préparation.
S'agissant du document visé au point 1), la commission estime qu'il est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle tout d'abord qu'une liste d'agents publics remplissant les conditions pour être promus ou mutés, un tableau d'avancement, une liste d'agents effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que ne constitue pas, à lui seul, une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, au sens du II de l'article 6 précité, l'ordre d'inscription des agents à un tableau d'avancement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces deux points.