Avis 20150662 Séance du 19/03/2015

Communication du dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 1er août 2013 dans cet établissement, afin de connaitre les causes de sa mort.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 1er août 2013 dans cet établissement, afin de connaître les causes de sa mort. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article R1111-8 du code de la santé publique, "le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé." En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission que Monsieur X aurait demandé, de son vivant, que la confidentialité sur son état de santé reste totale. Quel que soit le mode de manifestation de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant, la commission estime que l'autorité saisie de la demande doit pouvoir s'appuyer, pour l'opposer aux ayants droit du défunt, sur des éléments suffisamment circonstanciés préexistant au décès de l'intéressé et permettant l'identification d'une telle volonté. La commission, qui constate, au cas d'espèce, que le directeur du centre hospitalier se borne à faire état de ce qui aurait été voulu par le défunt, sans indiquer les éléments venant au support de la manifestation de sa volonté de priver ses ayants droit de l'accès à son dossier médical (tel qu'un document écrit de l'intéressé, un compte-rendu de consultation, ou même l'existence d'une mention consignée dans le dossier médical de l'intéressé), ne peut qu'émettre un avis favorable à la communication, au demandeur, des éléments du dossier médical de son père permettant de répondre à l'objectif qu'il poursuit.