Avis 20150657 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants relatifs à la gestion de la liste d'attente et d'attribution de poste d'amarrage au port : 1) la liste d'attente nominative à jour au 31 décembre 2014 ; 2) le descriptif des places par ponton, précisant la taille maximale des bateaux par emplacement et son mode de calcul ; 3) la liste nominative des 21 bénéficiaires d'attribution de poste précisant le motif du classement prioritaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Ars-en-Ré à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la gestion de la liste d'attente et d'attribution de poste d'amarrage au port : 1) la liste d'attente nominative à jour au 31 décembre 2014 ; 2) le descriptif des places par ponton, précisant la taille maximale des bateaux par emplacement et son mode de calcul ; 3) la liste nominative des 21 bénéficiaires d'attribution de poste précisant le motif du classement prioritaire. La commission estime, en premier lieu, que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle note que le plan de bassin transmis au demandeur ne comporte pas l'intégralité des informations souhaitées par le demandeur et émet, par suite, un avis favorable à la communication de toute autre pièce, s'il en existe, susceptible de répondre à cette demande. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire d'Ars-en-Ré a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les autres documents sollicités. La commission considère que la communication à des tiers, dans son intégralité, de la liste d'attente des postes d'amarrage sollicitée au point 1) porterait atteinte à la protection de la vie privée, eu égard aux informations que ces listes peuvent comporter, c'est-à-dire le nom et le prénom de chaque demandeur, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone. Elle estime par ailleurs que, alors même que ces listes d'attente ne feraient apparaître que le nom et le prénom des personnes physiques souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation de poste d'amarrage, leur divulgation permettrait d'en déduire des informations intéressant la vie privée de ces personnes, notamment leur patrimoine. Pour ce même motif, elle considère que la communication du document mentionné au point 3) porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère, par suite, que de tels documents ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, chacun pour ce qui le concerne, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de communication sur ces deux points.