Avis 20150648 Séance du 19/03/2015
Communication pour les six dernières années du montant des lignes budgétaires « Fêtes et cérémonies » et « Frais de représentation » (6232, 6251, 6256 et 6257), ainsi que de leurs pièces justificatives.
Monsieur X, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chocques à sa demande de communication pour les six dernières années du montant des lignes budgétaires « Fêtes et cérémonies » et « Frais de représentation » (6232, 6251, 6256 et 6257), ainsi que de leurs pièces justificatives.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chocques a indiqué avoir déjà communiqué les documents sollicités par courrier du mois de février 2014. Pour ce motif, auquel s'ajoute le droit d'accès à ces documents dont dispose Monsieur X en qualité de conseiller municipal, et le contexte conflictuel dans lequel est intervenue la demande, le maire de Chocques estime que celle-ci revêt un caractère abusif.
La commission rappelle, en premier lieu, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle ensuite qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
La commission, qui ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour considérer que les documents sollicités par Monsieur X lui auraient déjà été transmis, estime que les informations portées à sa connaissance ne permettent pas de regarder la présente demande comme visant à perturber le fonctionnement des services et ce nonobstant les relations conflictuelles invoquées par le maire entre le demandeur et les autres membres du conseil municipal.
La commission émet donc un avis favorable.