Avis 20150637 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants, sollicités auprès du centre des finances publiques de Saint-Tropez et de la direction départementale des finances publiques du Var : 1) les déclarations souscrites conjointement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2010 et 2011 par sa cliente et Monsieur X, avec qui elle avait conclu un PACS, ou postérieurement au décès de ce dernier, survenu le 25 janvier 2011 ; 2) l'ensemble des éléments concernant les impositions de sa cliente et de Monsieur X jusqu'au 25 janvier 2011.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, sollicités auprès du centre des finances publiques de Saint-Tropez et de la direction départementale des finances publiques du Var : 1) les déclarations souscrites conjointement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2010 et 2011 par sa cliente et Monsieur X, avec qui elle avait conclu un PACS, ou postérieurement au décès de ce dernier, survenu le 25 janvier 2011 ; 2) l'ensemble des éléments concernant les impositions de sa cliente et de Monsieur X jusqu'au 25 janvier 2011. La commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, les pièces dont la communication est sollicitée au point 1) sont relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune dont est conjointement redevable Madame X. Elle est donc une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et les pièces demandées lui sont donc communicables en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L103 du livre des procédures fiscales. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. Sont également communicables en application de ces mêmes dispositions les éléments concernant les impositions de sa cliente et de Monsieur X jusqu'au décès de ce dernier, à la condition toutefois qu'ils aient trait à une ou des impositions dont Madame X est débitrice solidaire. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande et invite l'administration à adresser une copie pleinement lisible des documents sollicités.