Avis 20150636 Séance du 19/03/2015
Copie des documents suivants concernant :
- la parcelle 1430 :
1) le permis de construire des deux maisons ;
2) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
3) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
4) le classement de la zone ;
5) le plan des risques naturels ;
6) « le procès-verbal du conseil municipal qui prend connaissance de ces constructions visibles à partir de toutes les communes qui bordent le lac » ;
- la parcelle 1611 :
7) le permis de construire de la grange ;
8) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
9) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
10) le classement de la zone ;
11) la dérogation accordée dans le périmètre de protection du lac de 300 mètres ;
- les parcelles 710 et 1436 :
12) le permis de construire de la maison ;
13) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
14) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
15) le classement de la zone ;
16) la dérogation accordée dans le périmètre de protection du lac de 300 mètres ;
17) les raisons du blocage de la construction en cours et le déblocage après plusieurs années ;
18) le procès-verbal du conseil municipal concernant ce blocage ;
- les parcelles 620 et 621 :
19) le permis de construire de la grange transformée en gîte ;
20) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
21) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
22) le classement de la zone ;
23) le procès-verbal du conseil municipal évoquant cette transformation.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Aiguebelette-le-Lac à sa demande de copie des documents suivants concernant :
- la parcelle 1430 :
1) le permis de construire des deux maisons ;
2) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
3) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
4) le classement de la zone ;
5) le plan des risques naturels ;
6) « le procès-verbal du conseil municipal qui prend connaissance de ces constructions visibles à partir de toutes les communes qui bordent le lac » ;
- la parcelle 1611 :
7) le permis de construire de la grange ;
8) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
9) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
10) le classement de la zone ;
11) la dérogation accordée dans le périmètre de protection du lac de 300 mètres ;
- les parcelles 710 et 1436 :
12) le permis de construire de la maison ;
13) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
14) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
15) le classement de la zone ;
16) la dérogation accordée dans le périmètre de protection du lac de 300 mètres ;
17) les raisons du blocage de la construction en cours et le déblocage après plusieurs années ;
18) le procès-verbal du conseil municipal concernant ce sujet ;
- les parcelles 620 et 621 :
19) le permis de construire de la grange transformée en gîte ;
20) le justificatif de l'existence des réseaux à la date de la construction ;
21) les autorisations de raccordement aux réseaux d'eau, EDF, assainissement et voirie ;
22) le classement de la zone ;
23) le procès-verbal du conseil municipal évoquant cette transformation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aiguebelette-le-Lac a informé la commission qu'il n'avait pas été répondu favorablement à la demande de Monsieur X au motif qu'elle portait sur des parcelles et non des documents, et nécessite des recherches qui, compte tenu des moyens humains disponibles, ne sont pas envisageables sans perturber le bon fonctionnement du service public.
En premier lieu, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points n°4, 10, 15, 17, et 22 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En deuxième lieu, s'agissant des documents visés aux points 1, 7, 11, 12, 16 et 19, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ces points.
Concernant en troisième lieu les documents demandés aux points 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 20 et 21, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur. Elle rappelle également à la commune que dans le cas où elle ne détiendrait pas les documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Monsieur X.
La commission estime par ailleurs que les documents demandés aux points 6, 18 et 23 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle précise enfin que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.