Avis 20150624 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les contrats conclus avec les médecins suivants, les autorisant à exercer au sein des locaux de l'établissement : a) Docteur X ; b) Docteur X ; c) Docteur X ; d) Docteur X ; e) Docteur X ; f) Docteur X ; g) Docteur X ; 2) le document juridique constituant le titre par lequel ces médecins peuvent occuper les locaux de l'hôpital.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Yves Lanco à sa demande de copie des documents suivants : 1) les contrats conclus avec les médecins suivants, les autorisant à exercer au sein des locaux de l'établissement : a) Docteur X ; b) Docteur X ; c) Docteur X ; d) Docteur X ; e) Docteur X ; f) Docteur X ; g) Docteur X ; 2) le document juridique constituant le titre par lequel ces médecins peuvent occuper les locaux de l'hôpital. La commission estime que les contrats conclus entre des médecins généralistes et le centre hospitalier de Bretagne Atlantique en vue d'assurer le service hospitalier et la permanence des soins hospitalière à l'hôpital Yves Lanco constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment, en vertu du II de l'article 6 de cette même loi, au secret en matière industrielle et commerciale et au secret de la vie privée. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance d'un de ces contrats, estime qu'il ne comporte aucune mention protégée par les secret précités. Elle considère en particulier que la rémunération de ces médecins, fixée par référence aux règles applicables aux praticiens hospitaliers, ne révèle, par elle-même aucune appréciation portée sur eux. La commission considère ensuite que les conventions de mise à disposition conclues entre ces médecins généralistes et l'hôpital Yves Lanco sont susceptibles de répondre à la demande mentionnée au point 2. Elle considère que ces conventions constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu des dispositions précitées de la loi de 1978. La commission précise enfin que la circonstance que les documents sollicités aient été transmis à l'appui d'un mémoire en défense, dans le cadre d'un litige actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes entre le demandeur et l'établissement de santé, n'exonère pas ce dernier de procéder à leur communication. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'hôpital Yves Lanco a informé la commission qu’il n’était pas en possession de certains des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier de Bretagne Atlantique, et d’en aviser Monsieur X ou son conseil.