Avis 20150622 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants pour les années 2007 à 2010 et 2014 : 1) la liste des îlots des communes de Carcheto-Brustico et Carpineto déclarés en agriculture avec leurs superpositions de parcelles cadastrales ; 2) le nom des agriculteurs déclarants par îlot ; 3) le montant des aides agricoles attribuées pour chaque îlot ; 4) les modalités d'attribution de subventions pour chaque îlot ; 5) le rapport de gendarmerie de Piedicroce concernant la coupe de bois effectuée sur la commune de Carcheto en 2009.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse à sa demande de communication de la copie des documents suivants pour les années 2007 à 2010 et 2014 : 1) la liste des îlots des communes de Carcheto-Brustico et Carpineto déclarés en agriculture avec leurs superpositions de parcelles cadastrales ; 2) le nom des agriculteurs déclarants par îlot ; 3) le montant des aides agricoles attribuées pour chaque îlot ; 4) les modalités d'attribution de subventions pour chaque îlot ; 5) le rapport de gendarmerie de Piedicroce concernant la coupe de bois effectuée sur la commune de Carcheto en 2009. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission précise, à titre liminaire, concernant les documents demandés aux points 1) à 4) que le registre parcellaire graphique (RPG) constitue une base de données graphiques informatisée élaborée par le ministère de l'agriculture et l'Agence de service et de paiements (ASP) et utilisée pour la gestion des aides européennes à la surface. L'unité de base du RGP est l'îlot qui correspond à un ensemble contigu de parcelles culturales exploitées par un même agriculteur. Le dessin des îlots est mis à jour chaque année par les agriculteurs. La commission rappelle également que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par le II de l'article 6 de cette loi. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En conséquence, la commission estime que le document sollicité au point 3) et le document visé au point 1), qu'il s'agisse de sa version textuelle ou graphique, sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure, toutefois, où la liste des îlots n'est pas, comme le souhaite le demandeur, accompagnée d'une superposition avec les parcelles cadastrales correspondantes, superposition qui permettrait d'identifier les exploitants des îlots, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission émet, en revanche, en application des mêmes dispositions, un avis défavorable à la communication du document visé au point 2). La commission considère, que le point 4) de la demande constitue une demande de renseignement sur laquelle elle n'est pas compétente pour se prononcer. Enfin, concernant le document sollicité au point 5), la commission estime qu'il n'est communicable que dans la seule mesure où il n'a pas été élaboré à l'intention de l'autorité judiciaire et sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions qui, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978 seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée d'un tiers ou de faire apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.