Avis 20150621 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) le montage financier de la construction du complexe de la patinoire précisant notamment le coût des travaux, les subventions et les emprunts ; 2) l'acte de vente du complexe et de ses annexes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Béthune à sa demande de communication des documents suivants : 1) le montage financier de la construction du complexe de la patinoire précisant notamment le coût des travaux, les subventions et les emprunts ; 2) l'acte de vente du complexe et de ses annexes. En l'absence de réponse du maire de Béthune à la date de sa séance, la commission estime que les documents relatifs au montage financier visé au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle en second lieu qu'un acte notarié tel qu'un acte vente, sauf dans l'hypothèse où il serait annexé à un arrêté du maire ou à une délibération du conseil municipal et serait alors communicable à toute personne en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ne revêt pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'avis sur le point 2). La commission rappelle toutefois qu'un acte de vente de biens immobiliers est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à l'intéressé de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.