Avis 20150599 Séance du 19/03/2015
Communication des diplômes de Monsieur X, technicien habitat.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes Moselle et Madon à sa demande de communication des diplômes de Monsieur X, technicien habitat.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes a indiqué à la commission que le refus était justifié d'une part, par le caractère nominatif du document sollicité et, d'autre part, par l'absence de lien entre la demande et les préoccupations Monsieur X X.
La commission rappelle, en premier lieu, que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur ou son absence d'intérêt pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.
Elle considère, cependant, que hors le cas des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.